knights of malta

Les Membres cléricaux de l’Ordre

Article 41
Selon la tradition, les postulants d’Ordres Religieux et ceux qui sont Ministres Religieux ne reçoivent l’accolade ni portent un degré chevaleresque. Ils reçoivent le titre d’Officier Religieux ou de Supérieur Religieux de l’Ordres, à moins qu’ils ne veulent être seulement Chevaliers. 

Les promotions

Article 42
La promotion à l’intérieur des rangs de la pré-accolade et depuis la pré-accolade aux rangs chevaleresques est subordonnée au fait que le membre ait atteint l’age prévue et ait servi l’ordre de manière exemplaire.

Article 43
Les promotions à un degré chevaleresque plus élevé sont accordées à l’achèvement du nombre prévu d’années de service exemplaire dans l’Ordre ou à reconnaissance d’une substantielle valeur du propre travail.

Les Grands Prieurés –Les Prieurés – Les Commanderies

Article 44
L’Ordre est organisé en Grands Prieurés, Prieurés et Commandites, qui sont autonomes en toutes le questions sauf celles définies par ce statut ou réservées au Gouvernement, au Suprême Conseil ou attribuées au Gouverneur.

Article 45
Un Officier Supérieur délégué est nommé par le Prince Grand Maître ou par le Gouverneur pour faire de trait d’union entre les Grands Prieurs et le Grand Maître, le Lieutenant Grand Maître et le Grand Maître, Grand Chancelier ou le Gouverneur. Il doit superviser l’activité normale des Prieurés qui lui sont confiés. Sa désignation sera définie selon les cas.  
   
Article 46
Est compétence du Suprême Conseil en consultation avec le Congrès des Prieurés établir les œuvres de charité qui doivent être entreprises par la Chancellerie. L’input de l’Assemblée des Prieurés sera toujours tenue en considération pour former une agenda réaliste.

Article 47
Le Prince Grand Maître, le Lieutenant Grand Maître et le Gouverneur peuvent autoriser la création de Prieurés et Commandites selon les nécessités et les demandes de l’Ordre. Normalement un Prieuré comprendra pas moins de dix (10) confrères sous la juridiction d’un Prieur; et une Commandite, normalement, comprendra pas moins de cinq (5) confrères sous la juridiction d’un Commandeur.

Article 48
Sauf pour la première nomination formalisée par décret du Prince Grand Master ou du Gouverneur lors qu’il est créé un nouveau Prieuré, les Prieurs sont élus par les membres du Prieuré et restent en poste pour une période de trois (3) ans. Sont éligibles par réélection, mais doivent se retirer une fois atteinte l’age de soixante-quinze (75) an. L’élection d’un Prieur doit être confirmée par le Prince Grand Maître ou le Gouverneur.

Article 49
Associé au Prieur dans l’administration du Prieuré sera le Conseil du Prieuré, constitué par les officiers du Prieuré et d’autres membres qui peuvent être nommées. La réunion du Conseil du Prieuré sera convoqué et conduite en conformité avec les Ordres Permanent du Conseil du Prieuré.   

Article 50
Le Prieur est de droit le Président du Conseil du Prieuré.

Article 51
Un Prieur peut être élevé au rang de Grand Prieur et, avec Décret du Prince Grand Maître ou du Gouverneur, peut être  nommé responsable des Prieurés.

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