Article 52
Les Officiers du Prieuré seront :
(i) Le Vice Prieur, qui doit présider et agir en absence du Prieur.
(ii) Le Premier Secrétaire, qui sera responsable du Secrétariat et des questions du bureau.
(iii) L’Aumônier qui sera responsable des questions financières.
(iv) Le Cérémonier qui sera responsable de toute cérémonie et de toute les questions concernant les enseignes et uniformes de l’Ordres.
(v) L’Hospitalier, qui sera le responsable du service hospitalier.
(vi) Le Supérieur Religieux Chef (normalement un Supérieur religieux pour chacune des principales confessions) qui sera responsable des cérémonies religieuses.
Article 53
Les Officiers du Prieuré et les membres ordinaires du Conseil du Prieuré seront élus pour une période de trois (3) ans. Ils sont éligibles par réélection, mais doivent se retirer dès qu’ils atteignent l’age de soixante-quinze (75) ans.
Article 54
Le Prieur avec les Officiers du Prieuré doivent conserver correct enregistrement de tous les actes et transactions et seront responsables de préparer les comptes annuels concernant tous l’argent reçu et dépensé par le Prieuré. Ces enregistrements et les documents sont à disposition du Secrétaire Général de l’Ordre.
Article 55
Est du ressort du Conseil du Prieuré, en consultation avec les membres du Prieuré, d’établir les œuvres de charité qui doivent être entreprises par le Prieuré.
Article 56
Les Commandites peuvent être constituées pour répondre aux nécessités des membres dans une zone spécifique d’un Prieuré existant, dans ce cas la nomination du Commandeur est du ressort du Prieur qui en a juridiction, soumise à la confirmation du Prince Grand Maître, du Lieutenant Grand Maître ou du Gouverneur.
Les Membres en Gremio Religionis
Article 57
Les postulants, que pour des raisons de résidence, politiques ou autre, ne sont pas assignés à un Prieuré ou une Commandite, sont reçu en gemio religionis directement par la Grande Chancellerie.
La Discipline des Membres
Article 58
Les membres dont les actions, le tenue ou le comportement sont dérogatoires de la dignité de l’Ordre ou incompatibles avec leur statut chevaleresque ou religieux, peuvent être appelés à comparaître devant une Court d’Honneur convoquée par le Prince Grand Maître, le Lieutenant Grand Maître, le Gouverneur ou le Grand Chancelier.
Par décret, en cas de graves cas particuliers, un membre peut être délogé de sa position et expulsé.
Article 59
Cette Constitution est promue par Son Altesse le Prince Grand Maître Roberto II Paternò Castello e Guttadauro Ayerbe Aragona di Carcaci d’Emmanuel et annule et substitue toute précédente.
Le Prince Grand Maître
Beyrouth, 1er janvier 2001